Arrêté du 15 juillet 1974

Article 14

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article 8 du décret susvisé du 11 septembre 1973 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 5 ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-11 et L. 724-9 du code rural, il est passible d'une cotisation supplémentaire.

Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.

La caisse doit prendre l'avis du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet avant d'imposer la cotisation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 février 2002 au jeudi 9 février 2012

En vigueur du samedi 10 février 1996 au mercredi 13 février 2002

En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au vendredi 9 février 1996