JORF n°0296 du 22 décembre 2010

Arrêté du 15 décembre 2010

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris, notamment son article 9,

Arrête :

Article 1

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris, prévue à l'article 9 du décret susvisé, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant représentant les personnels a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages valablement exprimés est requise au premier tour et un pourcentage minimum de 10 % des suffrages valablement exprimés au second tour.

Article 2

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3

Sont électeurs :
― les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
― les personnels contractuels en fonction dans l'établissement qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération à la date du scrutin ; sont également exclus les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la date du scrutin.

Article 4

La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental.
Le directeur général de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 6

Chaque liste de candidats doit comporter deux noms et prénoms, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du représentant désigné par la liste pour participer au bureau de vote. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement jusqu'à une date fixée par lui.
Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Article 7

Un bureau de vote est ouvert sur place à la date et aux conditions fixées par le président de l'établissement.
Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.

Article 8

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Article 9

Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président de l'établissement et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, l'élu titulaire et son suppléant sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11

Si le représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée restant à courir de son mandat, par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure ou égale à un an.

Article 12

Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 5 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein du service à compétence nationale du musée national Picasso à Paris.

Article 13

Le président de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

P. Bélaval