JORF n°0296 du 22 décembre 2010

Article 7

Article 7

Un bureau de vote est ouvert sur place à la date et aux conditions fixées par le président de l'établissement.
Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est ouvert sur place à la date et aux conditions fixées par le président de l'établissement.

Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.