JORF n°0104 du 5 mai 2009

Arrêté du 15 avril 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 mars 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en aïkido, aïkibudo et disciplines associées ;

- encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ;

-attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ;

-justifier de capacités pédagogiques à l'encadrement de pratiquants en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières saisons sportives en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité d'enseignement s'est déroulée ;

-d'un test d'exigences préalables composé de deux parties :

a) Une épreuve technique d'une durée de trente minutes de niveau de 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ;

b) Une épreuve pédagogique d'une durée de trente minutes au maximum consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur l'Union des fédérations d'aïkido pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve technique du test d'exigences préalables et sur la Fédération française d'aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associées ou la Fédération française d'aïkido et budo pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve pédagogique du test d'exigences préalables susmentionné.

La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral suivant :

- brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option aïkido

Est également dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "aïkido" ou "aïkibudo" ou du certificat de qualification professionnelle "moniteur d'arts martiaux" mention "aïkido" ou "aïkibudo".

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence de perfectionnement technique.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée conformément à l'annexe II-2-1 du code du sport.

b) Les formateurs permanents :

Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires, a minima du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et justifier d'au moins trois années d'expérience d'encadrement sportif en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires a minima du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et justifier d'au moins trois années d'expérience d'encadrement sportif en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 13 décembre 1994 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option aïkido, est abrogé à compter du 1er mai 2012.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre