Arrêté du 15 avril 2009

Article 3

Créé le 6 mai 2009 · En vigueur depuis le 19 mai 2023

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ;

-attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ;

-justifier de capacités pédagogiques à l'encadrement de pratiquants en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières saisons sportives en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité d'enseignement s'est déroulée ;

-d'un test d'exigences préalables composé de deux parties :

a) Une épreuve technique d'une durée de trente minutes de niveau de 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ;

b) Une épreuve pédagogique d'une durée de trente minutes au maximum consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur l'Union des fédérations d'aïkido pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve technique du test d'exigences préalables et sur la Fédération française d'aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associées ou la Fédération française d'aïkido et budo pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve pédagogique du test d'exigences préalables susmentionné.

La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 mai 2023

Modifié parArrêté du 19 avril 2023art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

\-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ;

\-attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ; \-justifierde capacités pédagogiques à l'encadrement de pratiquantsen aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\-de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières saisons sportives en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées, délivrée par le responsablede la structure dans laquelle l'activité d'enseignement s'est déroulée;

\-d'un test d'exigences préalables composé de deux parties :

a) Une épreuve technique d'une durée de trente minutes de niveau de 3e dantel que définipar l'Union des fédérations d'aïkido ;

b) Une épreuve pédagogique d'une durée de trente minutes au maximum consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur l'Union des fédérations d'aïkido pourla mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve technique du test d'exigences préalables et sur la Fédération française d'aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associéesou la Fédération française d'aïkido et budopour la mise en œuvre etl'évaluation de l'épreuve pédagogique du test d'exigences préalables susmentionné. Laréussite au test d'exigences préalables est attestéepar le recteurde région académique.

En vigueur du dimanche 5 avril 2015 au jeudi 18 mai 2023

Modifié parARRÊTÉ du 25 mars 2015art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues

― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins

― être capable d'attester d'une maîtrise technique d'un niveau 2e

― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des cinq saisons sportives en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un

― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant

La réussite au test technique fait l'objet d'une attestation délivrée

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au samedi 4 avril 2015

Modifié parARRÊTÉ du 5 février 2015art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues

― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ;

― être capable d'attester d'une maîtrise technique d'un niveau 2e

― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sportset dela cohésion sociale;

― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un

― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance d'apprentissagesuivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes, organisé par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.

La réussite au test technique fait l'objet d'une attestation délivrée

En vigueur du mercredi 6 mai 2009 au samedi 28 février 2015

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées au cours des trois dernières saisons sportives ;
― être capable d'attester d'une maîtrise technique d'un niveau 2e dan ;
― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement technique en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées, délivrée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ;
― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un niveau de 2e dan, organisé par l'Union des fédérations d'aïkido ;
― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes, organisé par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.
La réussite au test technique fait l'objet d'une attestation délivrée par l'Union des fédérations d'aïkido et la réussite au test pédagogique fait l'objet d'une attestation délivrée par la fédération chargée de son organisation.