JORF n°0246 du 22 octobre 2019

Arrêté du 14 octobre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 mai au 16 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « spécimen » : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Article 2

Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;
3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

AMPHIBIENS
Anoures
Eleuthérodactylidés

Eleuthérodactyle de Barlagne (Eleutherodactylus barlagnei).
Eleuthérodactyle de la Martinique (Eleutherodactylus martinicensis).
Eleuthérodactyle de Pinchon (Eleutherodactylus pinchoni).

REPTILES
Squamates
Sauriens
Dactyloïdés

Anolis de Petite Terre (Anolis marmoratus chrysops = Ctenonotus chrysops).
Anolis de la Désirade (Anolis marmoratus desiradei = Ctenonotus desiradei).
Anolis de Marie-Galante (Anolis ferreus = Ctenonotus ferreus).
Anolis de Kahouanne (Anolis marmoratus kahouannensis = Ctenonotus kahouannensis).
Anolis des Saintes (Anolis terraealtae = Ctenonotus terraealtae).

Iguanidés

Iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima).

Sphérodactylidés

Sphérodactyle bizarre (Sphaerodactylus fantasticus).
Sphérodactyle des Saintes (Sphaerodactylus phyzacinus).

Scincidés

Scinque de l'îlet à Cochons (Mabuya cochonae).
Scinque de la Désirade (Mabuya desiradae).
Scinque de Grande-Terre (Mabuya grandisterrae).
Scinque de la Guadeloupe (Mabuya guadeloupae).
Scinque de Marie-Galante (Capitellum mariagalantae).
Scinque de Petite Terre (Mabuya parviterrae).

Serpents
Dipsadidés

Couleuvre antillaise (Alsophis antillensis).
Couleuvre des Saintes (Alsophis sanctonum).
Couleuvre de Julia (Liophis juliae = Erythrolamprus juliae).

Article 3

Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe, et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux ;
2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Squamates
Sauriens
Dactyloïdés

Anolis marbré (Anolis marmoratus = Ctenonotus marmoratus).

Phyllodactylidés

Thécadactyle à queue turbinée (Thecadactylus rapicauda).

Serpents
Typhlopidés

Typhlops de la Guadeloupe (Antillotyphlops guadeloupensis).

Article 4

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 février 1989 > > Art. 1, Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 octobre 2018 > > Art. ANNEXE 2 > >

Article 6

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

T. Vatin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira