Arrêté du 14 octobre 2019

Article 1

Créé le 23 octobre 2019

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • « spécimen » : tout œuf ou tout amphibien ou reptile vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
  • « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 2019