JORF n°0249 du 25 octobre 2016

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FERMETURE

Article 68

Le présent titre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du titre VI du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

Article 69

Lorsque l'exploitant souhaite fermer définitivement un sondage ou un puits, il fait parvenir, deux mois avant la date du début de réalisation des travaux, au préfet son programme de fermeture définitive avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues. Cependant les travaux de fermeture ne peuvent débuter qu'après l'accord du préfet.
Avant toute opération de fermeture définitive, un contrôle de l'état des cimentations et des cuvelages ainsi qu'une mesure de la pression dans les annulaires sont réalisés.
Avant la mise en place des barrières d'isolation, les produits d'obturation constituant ces barrières font l'objet d'un échantillonnage et d'essais de caractérisation en laboratoire dans les conditions du milieu d'utilisation.
Les produits destinés à réaliser les isolations constituent, une fois mis en place, une barrière solide efficace en vue de s'opposer à la circulation des divers fluides. Ces produits doivent, à l'exception de l'épaisseur des cuvelages et une fois la complétion enlevée, occuper la totalité de la section du puits initialement forée.
Ces produits occupent les longueurs minimales suivantes :

- 50 mètres dans un cuvelage ou dans un découvert non affecté par des cavages,
- 100 mètres dans les annulaires, l'espace existant entre le cuvelage et le terrain, les découverts cavés, les puits fortement déviés et les zones à pertes.

L'isolation du puits, de la surface du sol ou du fond de la mer jusqu'au-dessus du niveau perméable le plus proche du sol ou du fond de la mer, est constituée soit par une barrière pour laquelle les longueurs précisées précédemment sont doublées, soit par deux barrières respectant les règles dimensionnelles des barrières d'isolation des niveaux perméables entre eux. A défaut, la longueur de la barrière sommitale est au minimum de 100 mètres à compter de la surface du sol ou du fond de la mer.
Chaque barrière est disposée dans l'ouvrage à une côte telle que la pression qui régnerait à sa base, en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure, soit inférieure à la pression de craquage des terrains à ce niveau.
Après leur mise en place, les barrières d'isolation font l'objet de contrôles et d'essais comprenant au minimum :

- la mesure de la position de leur surface supérieure,
- un essai approprié permettant de s'assurer de leur tenue mécanique,
- un essai approprié permettant de s'assurer de leur étanchéité en pression,
- un contrôle par diagraphie pour ce qui concerne les barrières mises en place dans les annulaires.

En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée par l'exploitant, d'appliquer les dispositions du présent article, celui-ci propose au préfet, dans son programme de fermeture, les modifications qu'il juge adaptées. Ces modifications sont soumises à l'acceptation du préfet.

Article 70

Lors du démantèlement des installations à terre, les têtes de puits sont enlevées et les cuvelages retirés jusqu'à 2 mètres au moins au-dessous de la surface du sol. L'ensemble de ces éléments est récupéré.
L'exploitant démontre que le site ne présente pas de risques pour les intérêts visés à l'article 1er du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
En cas de pollution avérée lors des analyses visées à l'article 23, un programme de réhabilitation des sols est établi et fait l'objet d'une information préalable au préfet.
Lors du démantèlement des installations en mer, par des profondeurs d'eau de moins de 500 mètres, tous les éléments posés au fond de la mer pour la recherche ou l'exploitation du ou des puits doivent être enlevés et les cuvelages retirés jusqu'à 2 mètres au moins sous le fond de la mer. L'ensemble de ces éléments est récupéré.
Pour des profondeurs d'eau comprises entre 500 et 2 000 mètres, une analyse de risques doit être réalisée et transmise au préfet pour décider si la tête de puits et les cuvelages doivent être enlevés ou non.
Pour des profondeurs d'eau supérieures ou égales à 2 000 mètres, l'enlèvement de la tête de puits et des cuvelages n'est pas une exigence.
Dans le cas où la tête de puits et les cuvelages sont laissés au fond de la mer, l'exploitant informe le préfet de la nature et de la localisation précise des éléments laissés au fond de la mer et démontre que ceux-ci ne présentent pas de risques pour les intérêts visés à l'article 1er du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
En cas de pollution avérée du fond de la mer lors des analyses visées à l'article 24, un programme de réhabilitation portant sur la colonne d'eau ou le fond de la mer ou les deux à la fois est établi et fait l'objet d'une information préalable au préfet.