Article 16
Le présent chapitre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des chapitres VI et VII du titre Ier du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
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Le présent chapitre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des chapitres VI et VII du titre Ier du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
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L'exploitant tient à disposition du préfet les fiches de données de sécurité de tous les produits entrant dans la composition des fluides de forage utilisés. Les fluides de forage ne doivent en aucun cas endommager les aquifères.
L'usage de fluides à base non aqueuse est interdit en circuit ouvert et au droit des aquifères à protéger, notamment les aquifères d'eau potable ou à usage agricole.
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Dans les cas de rejet en milieu naturel de fluides à base aqueuse, une démonstration de l'innocuité et de la biodégradabilité de ces fluides est apportée dans l'étude d'impact.
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Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire que par des puits dédiés dans les mêmes horizons géologiques sauf éventuelles dispositions particulières liées au contexte environnemental et géologique du site.
Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire qu'après information du préfet, et selon les modalités prévues le cas échéant par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers.
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Les déblais de forage font l'objet d'une démonstration de leur innocuité dans l'étude d'impact en cas de rejet dans le milieu naturel. L'arrêté préfectoral fixe les modalités de gestion de ces déblais de forage en fonction de l'environnement immédiat. Dans le cas où les rejets des déblais de forage sont autorisés par arrêté préfectoral, les rejets contenant des fluides de forage non aqueux sont justifiés par l'exploitant dans une étude technico-environnementale qui analyse les options d'élimination des déblais résiduels dans les filières adaptées. Ces rejets respectent les valeurs limites fixées par arrêté préfectoral. La fréquence et les modalités de suivi du respect de ces limites sont détaillées dans un protocole soumis à l'approbation préalable du préfet et fixées par arrêté préfectoral. L'exploitant met en œuvre un suivi de l'impact des rejets sur les milieux naturels concernés.
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Tout stockage aérien d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention suffisante sauf dans le cas des bacs à double paroi. Le volume des capacités de rétentions associées aux stockages est dûment justifié par l'exploitant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires, aux bacs à boue et aux bacs d'essais de puits.
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Les installations de raclage des sites de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures sont établies sur des surfaces étanches et sont ceinturées par des bordures ou des merlons. Ces installations sont munies de fosses destinées à recueillir les égouttures.
Les caves de puits, les déshuileurs, les séparateurs et les fosses d'égouttures sont vidangés périodiquement. Cette périodicité est fixée de manière appropriée par l'exploitant afin d'éviter que les fosses ne débordent.
Tous les effluents recueillis sont soit éliminés comme des déchets, soit introduits dans la ligne de traitement des hydrocarbures selon les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral.
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Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel.
Les eaux pluviales rejetées au milieu naturel respectent a minima les valeurs limites de concentration suivantes :
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Les plates-formes sont dimensionnées pour contenir les épandages accidentels et les eaux d'extinction incendie tels que définis dans l'étude de dangers ou dans le rapport sur les dangers majeurs. Les produits récupérés en cas d'incident ne peuvent être rejetés et sont soit réutilisés après traitement adéquat si nécessaire, soit éliminés comme déchets.
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A terre avant la mise en place de la plate-forme, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse caractérisant le fond géochimique.
En cas d'épandage accidentel sur le sol, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements dans l'emprise de la zone de déversement en fond et flancs de fouille afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats comparés au fond géochimique sont transmis au préfet. Lors du démantèlement d'une plate-forme où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation des sols et les compare aux analyses citées au premier alinéa.
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En mer, avant la mise en place des installations, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse des sédiments caractérisant le fond marin avant les travaux.
En cas d'épandage accidentel d'hydrocarbures ou de produits chimiques en mer, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements d'échantillons dans la colonne d'eau et dans le fond marin au droit de la zone de déversement afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats, comparés à l'état du fond marin initial, sont transmis au préfet.
Lors du démantèlement des installations où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation du fond marin et les compare aux analyses citées au premier alinéa.
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Lorsqu'un déversement accidentel en mer survient, l'exploitant est en capacité de localiser le déversement ainsi que la propagation de la nappe par surveillance aérienne.
Dans le cas où les opérations de surveillance aérienne ne sont pas adaptées, alors l'exploitant met en œuvre une surveillance par imagerie satellite capable de suivre la nappe. Les dispositions prévues dans le rapport sur les dangers majeurs sont alors mises en œuvre.
L'utilisation de dispersants et d'autres produits chimiques afin d'éliminer ou de contenir la pollution fait l'objet d'une information préalable au préfet et aux autorités maritimes.
Les produits utilisés (dispersants, récupérateurs, absorbants…) figurent sur les listes des produits agréés par le CEDRE ou tout autre organisme reconnu au niveau européen.
Les fiches légales des produits utilisés sont tenues à disposition sur le site.
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Les installations sont dimensionnées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de nuisances olfactives ou de la détérioration de la qualité de l'air.
L'utilisation d'un dispositif de torchage est limitée à la gestion de la sécurité et aux tests de production. Les torches ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage ou utilisé pour l'intervention sont installés en tenant compte de l'environnement immédiat (logements, postes de travail, voies de circulation, habitations…), des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent en dehors de toute zone ATEX.
Les durées de fonctionnement de la torche, les relevés des débits et des pressions sont consignés et tenus à disposition du préfet.
Ces enregistrements sont destinés à apprécier les effets sur l'environnement des différents rejets atmosphériques et notamment les gaz à effet de serre.
Pour les installations d'exploitation des hydrocarbures, lorsque du gaz associé au pétrole est produit, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour réutiliser ou exploiter ce gaz dans l'optique d'une meilleure utilisation possible de la ressource.
Les modalités de fonctionnement de la torchère sont fixées dans l'arrêté préfectoral.
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Avant le début des travaux, une évaluation préalable des niveaux sonores et de leur impact sur les populations riveraines est réalisée et l'exploitant met en place les moyens nécessaires afin d'atteindre le niveau sonore le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
L'évaluation est proportionnée à l'importance de l'impact prévisible et à la durée du chantier.
Toutes les dispositions adéquates sont prises pour réduire les vibrations induites par les activités au niveau le plus bas possible.
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Les quantités de déchets stockés en attente de leur élimination sont réduites au strict nécessaire. Des dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles dans des conditions économiquement acceptables.
Les opérations de valorisation destinées à une utilisation à l'extérieur du site font l'objet, au préalable, d'une évaluation environnementale soumise au préfet.
Les déchets dangereux éliminés et les boues de forage, si elles sont dirigées vers une installation de traitement ou de stockage de déchets, font l'objet d'un bordereau de suivi.
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