Article 62
Le présent titre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du titre IV du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
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Le présent titre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du titre IV du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
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Lors des travaux de complétion, l'exploitant :
- transmet son architecture de complétion avant le début des travaux ;
- tient à disposition du préfet les modifications opérées au cours des travaux de complétion ;
- recueille les fluides récupérés en surface et les traite au besoin.
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Les fluides produits lors des essais de production en phase de recherches et en phase d'exploitation sont traités.
Le programme d'essais décrit le train de test prévu et justifie de sa composition aux produits qui peuvent être rencontrés et de sa résistance aux pressions et température auxquelles il pourrait être soumis.
Le système de torchage et les modalités d'allumage sont également décrits dans le programme d'essais de production.
Le train de test comporte entre autres des vannes permettant d'isoler l'intérieur du train de la surface et un système permettant une déconnexion d'urgence si les conditions climatiques sont défavorables.
Concernant les essais de production, une modélisation du rayonnement thermique du torchage est réalisée. La mise en place de barrières pour limiter ce rayonnement est justifiée au regard de cette modélisation. Des essais de fonctionnement des barrières sont réalisés avant le torchage.
L'exploitant organise le travail en accord avec les employeurs des entreprises extérieures de telle sorte que la présence de personnel aux abords du système de torchage soit strictement limitée aux travailleurs indispensables dans cette zone.
Une mesure du rayonnement thermique susceptible d'atteindre les travailleurs et les équipements pourra être effectuée si nécessaire compte tenu de l'évaluation des risques. En tout état de cause, ce rayonnement ne dépasse pas 500 BTU/h (146 W) pour les travailleurs et 3 000 BTU/h (879 W) pour les équipements.
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