JORF n°65 du 18 mars 2005

Article 7

Article 7

Groupe de travail concernant un seul collège.

Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, le ministre chargé de la consommation ou la majorité des membres de chaque collège peut établir un mandat valant constitution d'un groupe de travail d'un des collèges lorsque seul ce collège est concerné.

Il est constitué et fonctionne selon les règles indiquées à l'article 3 figurant ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

Abrogé le lundi 12 avril 2021

Groupe de travail concernant un seul collège.

Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, le ministre chargé de la consommation ou la majorité des membres de chaque collège peut établir un mandat valant constitution d'un groupe de travail d'un des collèges lorsque seul ce collège est concerné.

Il est constitué et fonctionne selon les règles indiquées à l'article 3 figurant ci-dessus.