La société Kertel est autorisée à fournir sur l'ensemble du territoire métropolitain le service téléphonique au public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu la demande en date du 16 octobre 2001 de la société Kertel, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 422 135 459, sise, 5-7, rue Delta, 75009 Paris, complétée par des courriers en date des 20 octobre, 20 novembre et 14 décembre 2001 ;
Vu la décision n° 2002-28 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 janvier 2002 relative à l'instruction de la demande d'autorisation de la société Kertel en vue de fournir le service téléphonique au public,
Arrête :
La société Kertel est autorisée à fournir sur l'ensemble du territoire métropolitain le service téléphonique au public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
1 version
La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1 version
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.
1 version
La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
1 version
Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
1 version
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA FOURNITURE
DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : Kertel.
Définitions
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
L'ETSI
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT
Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.
Spécification technique
Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
Les normes
Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.
Les conventions d'interconnexion
Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans la zone mentionnée à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.
1.2. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7, dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter son réseau ou à fournir le service téléphonique au public, il mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.
L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
2.3. Modes d'accès au réseau
L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau dans les conditions prévues par la décision n° 2000-329 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 avril 2000. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement conforme.
Est conforme tout équipement ayant fait l'objet d'une évaluation de conformité et qui respecte les exigences essentielles, les spécifications, les marquages et est accompagné des informations prévues par l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications et par les textes pris pour son application.
Lorsqu'un équipement conforme, connecté à un réseau ouvert au public, occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'opérateur effectue, sans délai, toutes vérifications techniques nécessaires et en communique les résultats à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
Chapitre III
Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel
3.2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :
3.3. Sécurité des communications
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau
et des services
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre XII et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l'opérateur.
L'opérateur privilégie l'utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes. Il communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau.
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
Chapitre V
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
Chapitre VI
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre VII
Numérotation
7.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation
L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'attribution de ressources en numérotation de l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications qu'elle rend publique.
7.2. Redevances
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.
Chapitre VIII
Service universel et services obligatoires
(Pour mémoire)
Chapitre IX
Fourniture des informations nécessaires à la constitution
et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
1° Des abonnés qui s'opposent :
Chapitre X
Interconnexion : droits et obligations
10.1. Dispositions générales
Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
10.2. Dispositions spécifiques aux opérateurs figurant sur les listes
établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7
Dans l'hypothèse où l'opérateur vient à figurer sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le cahier des charges sera modifié afin d'y intégrer les obligations correspondantes et, notamment, de préciser les conditions de publication de son offre technique et tarifaire d'interconnexion.
10.3. Respect des exigences essentielles
L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
Chapitre XI
Conditions nécessaires
pour assurer une concurrence loyale
L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.
Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
Chapitre XII
Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
Lorsque :
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
Chapitre XIII
Conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services
L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité des services.
Chapitre XIV
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
par l'Autorité de régulation des télécommunications
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
Sans délai :
- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
Chapitre XV
Taxes dues pour la délivrance, la gestion
et le contrôle de l'autorisation
L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.
Chapitre XVI
Egalité de traitement et information des utilisateurs
16.1. Egalité de traitement
Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
16.2. Information des utilisateurs
L'opérateur informe le public sur :
16.3. Contrats
Les contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
16.4. Mode de commercialisation des services offerts
Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
1 version
Fait à Paris, le 14 mars 2002.
Christian Pierret