JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 68-31

Article 68-31

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et des sociétés mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 68-2 où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 ou des sociétés mentionnées aux 3° et 5° de l'article 68-2 ou de leurs techniciens agréés respectifs.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.


Historique des versions

Version 4

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et des sociétés mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 68-2 où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 ou des sociétés mentionnées aux 3° et 5° de l'article 68-2 ou de leurs techniciens agréés respectifs.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 6 octobre 2021

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et des sociétés mentionnées aux 3°, 4° et de l'article 68-2 où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 ou des sociétés mentionnées auxet 5° de l'article 68-2 ou de leurs techniciens agréés respectifs.

Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2010

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes :

- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté et des SFM, où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés ou des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté ou des SFM.

Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous.

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ainsi que ceux du ministère chargé du budget visés à l'article 88 du présent arrêté (alinéas 2°, 4° et 5°) exercent les prérogatives suivantes :

― ils ont libre accès à tous les locaux des casinos, des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté et des SFM, où sont déposées les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;

― ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;

― ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;

― ils peuvent requérir à tout moment et sans frais l'assistance des techniciens agréés ou des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté ou des SFM.

Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.