JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 3 : Systèmes monétiques

Article 40-2

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles R. 321-16 et R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles des systèmes monétiques utilisés pour le paiement des mises et des gains ;

2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation ou de la gestion technique de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

Article 40-3

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de systèmes monétiques mentionnés au 1° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Le rapport d'un expert près une cour d'appel garantissant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des données traitées par le système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3 ;

b) La présentation des modèles de systèmes monétiques dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la gestion technique sont envisagées ;

c) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

Article 40-4

Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

Article 40-5

Les sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées et de tout autre système monétique agréé ont pour missions :

1° L'installation de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;

2° Leur maintenance.

Le registre de contrôle technique (modèles nos 26 ou 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs interventions sur ces systèmes par les techniciens agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable.