JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 68-1

Article 68-1

Définition.

Les machines à sous mentionnées au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure sont des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article R. 321-16 du code précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

-sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

-sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne doit pas être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de la limite de paiement ne peut dépasser le montant à partir duquel la contribution sociale est prélevée sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 68-20.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues aux articles 8 et 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.


Historique des versions

Version 7

Définition.

Les machines à sous mentionnées au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure sont des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article R. 321-16 du code précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

-sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

-sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne doit pas être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de la limite de paiement ne peut dépasser le montant à partir duquel la contribution sociale est prélevée sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 68-20.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues aux articles 8 et 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Définition.

Les machines à sous mentionnées au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure sont des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article R. 321-16 du code précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

-sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

- sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne doit pas être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de la limite de paiement ne peut dépasser le montant à partir duquel la contribution sociale est prélevée sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 68-20.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Définition.

Les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits " machines à sous", sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article R. 321-16 du code précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

- sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

- sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne doit pas être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine. Le montant de la limite de paiement ne peut dépasser le montant à partir duquel la contribution sociale est prélevée sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 68-20.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Définition.

Les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits " machines à sous ”, sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article R. 321-16 du code précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

-Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

- sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne peut dépasser le montant défini par le code monétaire et financier. En aucun cas ce montant ne doit être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots ” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2013

Définition.

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, dits "machines à sous”, sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

- Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

- sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne peut dépasser le montant défini par le code monétaire et financier. En aucun cas ce montant ne doit être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Toutefois, dans le cadre d'un jackpot progressif mystère, la combinaison peut être gagnante sans correspondre à une combinaison préétablie. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

Définition.

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, dits "machines à sous”, sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

- Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 2 euros, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 euros, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

- sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne peut dépasser le montant défini par le code monétaire et financier. En aucun cas ce montant ne doit être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Définition.

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, dits "machines à sous”, sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement précréditée, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret précité, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent selon les modalités suivantes :

― Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 1 €, fonctionnant avec des mises unitaires maximales de 50 €, par la mise en place d'un dispositif de vigilance ;

― sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par le code monétaire et financier.

Le montant de la limite d'insertion des sommes permettant l'achat de crédits sur l'appareil ne peut dépasser le montant prévu par le présent article. En aucun cas ce montant ne doit être supérieur à la limite de paiement automatique de la machine.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement par la machine en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites (JPM).

Ce dispositif technique est soumis à agrément.