Arrêté du 14 mai 1997

Article 1

Créé le 28 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à l'exclusion des inspecteurs de la jeunesse et des sports exerçant leurs fonctions au sein des établissements figurant à l'annexe du décret n° 2018-490 du 15 juin 2018 et au sein des agences régionales de santé et des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les décisions suivantes :

-octroi des congés prévus à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

-octroi du congé de présence parentale ;

-réintégration après un congé prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article ;

  • octroi des jours de réduction du temps de travail ;
  • gestion du compte épargne-temps régi par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

-mise en position de congé parental ;

-octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues aux articles 34 bis, 37 et 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-réintégration à temps plein après exercice des fonctions à temps partiel ;

-autorisation d'absence ;

-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

-octroi du congé bonifié ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;

-autorisation de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise et autorisation de cumul d'activités prévues respectivement aux III et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

-attribution de la carte d'identité professionnelle ;

-avancement d'échelon ;

-classement après recrutement par voie de concours ;

-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;

-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

-signature des conventions de rupture conventionnelle prévues à l'article 5 du décret n° 2019

  • 1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
  • décision de versement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 11 décembre 2020art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à l'exclusion des inspecteurs de la jeunesse et des sports exerçant leurs fonctions au sein des établissements figurant à l'annexe du décret n° 2018-490 du 15 juin 2018 et au sein des agences régionales de santé et des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les décisions suivantes :

\-octroi des congés prévus à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé,à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

\-octroi du congé de présence parentale ;

\-réintégration après un congé prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article ;

* octroi des jours de réduction du temps de travail; * gestion du compte épargne-temps régi par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

\-mise en position de congé parental ;

\-octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues

\-réintégration à temps plein après exercice des fonctions à temps partiel ;

\-autorisation d'absence ;

\-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation d'invalidité

\-octroi du congé bonifié ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais

\-autorisation de temps partiel pour création ou reprise d'entreprise et autorisation de cumul d'activités prévues respectivement aux III et IV del'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

\-attribution de la carte d'identité professionnelle ;

\-avancement d'échelon ;

\-classement après recrutement par voie de concours ;

\-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement;\-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

\-signature des conventions de rupture conventionnelle prévues à l'article 5 du décret 2019

* 1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; * décision de versement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.

En vigueur du lundi 11 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 21 octobre 2019art. 4

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour

\-octroi des congés prévus à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

\-réintégration après congé de longue maladie ;

\-mise en position de congé parental ;

\-octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues aux articles 34 bis, 37 et 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

\-autorisation d'absence ;

\-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

\-octroi du congé bonifié ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;

\-autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

\-avancement d'échelon ;

\-classement après recrutement par voie de concours ;

\-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.

\-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

En vigueur du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 10 novembre 2019

Modifié parArrêté du 20 novembre 2018art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour

\- octroi des congés prévus à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

\- réintégration après congé de longue maladie ;

\- mise en position de congé parental ;

\- octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions

\- autorisation d'absence ;

\- reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation

\- octroi du congé bonifié ;

\- ouverture du droit à la prise en charge des

\- ouverture du droit à la prise en charge des

\- autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;

\- avancement d'échelon ;

\- classement après recrutement par voie de concours ;

\- classement après nomination consécutive à une inscription sur liste

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 21 décembre 2018

Modifié parArrêté du 13 janvier 2017art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour

\- octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; \-réintégration après congé de longue maladie ; \-mise en position de congé parental ; \-octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues aux articles 34 bis, 37 et 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; \-autorisation d'absence ; \-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ; \-octroi du congé bonifié ; \-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ; \-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ; \-autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; \-avancement d'échelon ; \-classement après recrutement par voie de concours ; \-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parArrêté du 20 décembre 2016art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationaleetdes personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les décisions suivantes :

*octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; *réintégration après congé de longue maladie ; *mise en position de congé parental; * octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues aux articles 34 bis, 37 et 37 bis de la loidu 11 janvier 1984 susvisée; *autorisation d'absence; *reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation temporaire d'invalidité et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ; *octroi du congé bonifié ; *ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ; *ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ; * autorisationde cumul d'activité prévue à l'article 25 septies

de laloi du 13 juillet 1983 susvisée ; *

avancement d'échelon ; *classement après recrutement par voie de concours ; *classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement

.

En vigueur du vendredi 7 novembre 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 4 novembre 2014art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, les décisions suivantes :

\-octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi

\-réintégration après congé de longue maladie ;

\-mise en position accomplissement du service national ;

\-mise en position de congé parental ;

\-autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur;

\-autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre

\-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité

\-octroi du congé bonifié ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais

\-admission au congé de fin d'activité institué par la loi

\-autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du

\-octroi du bénéfice du mi-temps de droit pour raisons familiales, en application des dispositions du décret du 7 février 1995 susvisé;

\-autorisation de travailler à temps partiel;

\-avancement d'échelon ;

\-classement après recrutement par voie de concours ;

\-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude

\-mise en cessation progressive d'activité.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au jeudi 6 novembre 2014

Modifié parArrêté du 7 août 2012art. 9

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire les décisions suivantes :

\-octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi

\-réintégration après congé de longue maladie ;

\-mise en position accomplissement du service national ;

\-mise en position de congé parental ;

\-autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire exerçant des fonctions d'agent comptable ;

\-autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre

\-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité

\-octroi du congé bonifié ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais

\-admission au congé de fin d'activité institué par la loi

\-autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du

\-octroi du bénéfice du mi-temps de droit pour raisons familiales, en application des dispositions du décret du 7 février 1995 susvisé, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions d'agent comptable ;

\-autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions d'agent comptable ;

\-avancement d'échelon ;

\-classement après recrutement par voie de concours ;

\-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude

\-mise en cessation progressive d'activité, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions d'agent comptable.

En vigueur du vendredi 10 mars 2000 au vendredi 31 août 2012

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux , des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes :

\-octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée , sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis;

\-réintégration après congé de longue maladie ;

\-mise en position accomplissement du service national ;

\-mise en position de congé parental ;

\-autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable ;

\-autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;

\-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

\-octroi du congé bonifié ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

\-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;

\-admission au congé de fin d'activité institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;

\-autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;

\-octroi du bénéfice du mi-temps de droit pour raisons familiales, en application des dispositions du décret du 7 février 1995 susvisé, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;

\-autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;

\-avancement d'échelon ;

\-classement après recrutement par voie de concours ;

\-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;

\-mise en cessation progressive d'activité, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable.

En vigueur du mercredi 28 mai 1997 au jeudi 9 mars 2000

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes :

octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis), congé pour maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air ;

réintégration après congé de longue maladie ;

mise en position accomplissement du service national ;

mise en position de congé parental ;

autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable ;

autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;

reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

congé bonifié ;

ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;

admission au congé de fin d'activité institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;

autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.