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Arrêté du 14 juin 2000

Abrogé10 août 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 modifiée relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, et notamment ses articles 1er et 4 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau, et notamment ses articles 2 et 29 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi sur l'eau ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1990 relatif à la police des eaux marines, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 mars 2000 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000,

Créé le 10 août 2000

Lorsque, en vue d'une action déterminée, une analyse est requise pour en apprécier l'incidence sur les milieux concernés, ladite analyse précise pour les sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire la qualité de ceux-ci en fonction des niveaux de référence figurant aux tableaux I et II ci-après.
TABLEAU I
Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)
ÉLÉMENTS TRACES
NIVEAU N 1
NIVEAU N 2
Arsenic : 25 ; 50
Cadmium : 1,2 ; 2,4
Chrome : 90 ; 180
Cuivre : 45 ; 90
Mercure : 0,4 ; 0,8
Nickel : 37 ; 74
Plomb : 100 ; 200
Zinc : 276 ; 552
TABLEAU II
Niveaux relatifs aux composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)
PCB
NIVEAU N 1
NIVEAU N 2
PCB totaux : 0,5 ; 1
PCB congénère 28 : 0,025 ; 0,05
PCB congénère 52 : 0,025 ; 0,05
PCB congénère 101 : 0,05 ; 0,1
PCB congénère 118 : 0,025 ; 0,05
PCB congénère 138 : 0,050 ; 0,10
PCB congénère 153 : 0,050 ; 0,10
PCB congénère 180 : 0,025 ; 0,05

Créé le 10 août 2000

Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés en application de l'arrêté du 12 novembre 1998 susvisé et selon les modalités précisées dans l'arrêté précité.

Créé le 10 août 2000

Le directeur de l'eau et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

B. Baudot

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral,

C. Gressier

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2000

En vigueur du jeudi 10 août 2000 au mercredi 9 août 2000

Arrêté du 14 juin 2000

En vigueur du jeudi 10 août 2000 au jeudi 31 juillet 2008

Arrêté du 14 juin 2000
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Article 2
Article 3
Article 4