Article 1
Le montant du droit à compensation résultant pour les régions de la prise en charge des frais de fonctionnement des services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel, transférés en application de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé à 2 056 929 € en année pleine et en valeur 2004.
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