JORF n°57 du 8 mars 2006

Arrêté du 14 février 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 6 bis ;

Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 81-776 du 2 août 1981 portant institution de fonds de concours pour le fonctionnement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) ;

Vu le décret n° 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l'annexe II au décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions géographiques (Institut national de la statistique et des études économiques) ;

Vu le décret n° 91-1032 du 9 octobre 1991 modifiant le décret n° 83-216 du 17 mars 1983 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique, et notamment ses articles 16 et 20 ;

Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 98-15 du 7 janvier 1998 relatif à l'utilisation des sommes perçues à l'occasion de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 11 octobre 1991, portant règlement général de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées par les employeurs à titre de participation aux actions de formation confiée à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées à titre de droit d'inscription ou de scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1999 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des recettes encaissées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en rémunération de certains services rendus ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrêtent :

Article 1

Les régies de recettes placées auprès des services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour l'encaissement des produits provenant :

  1. De la vente de publications et de produits sur support électronique, y compris les frais d'envoi.

  2. De la communication de documents élaborés par l'INSEE ou de données extraites de fichiers détenus par l'INSEE, y compris les frais d'envoi.

  3. De la cession de droits de reproduction ou de diffusion de publications, documents ou données mentionnés ci-dessus.

  4. De la cession de droits d'usage de logiciels, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion.

  5. De la fourniture de prestations informatiques, de formation, d'enquête, d'étude, d'expertise et de recherche.

  6. De l'organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et démonstrations.

  7. Du reversement des sommes dues à l'INSEE à la mise en service de serveurs télématiques.

  8. Du remboursement des communications privées demandées à partir des installations téléphoniques de l'INSEE.

  9. Du remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

  10. De la contribution des agents versée lors de l'acquisition de titres restaurants.

Article 2

Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional en accord avec le régisseur. La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire.

Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

Ils disposent, le cas échéant, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général de leur lieu de résidence.

Les sous-régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au régisseur au moins une fois par mois.

Les régisseurs peuvent désigner des mandataires pour effectuer des opérations pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire. Le comptable assignataire est informé de la constitution de mandataires.

Article 3

Le régisseur est autorisé à accepter, en sus des chèques et du numéraire, les modes de règlement suivants :
- règlements par virements bancaires sur le compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur ;
- règlements par carte bancaire :
- sur place ;
- par correspondance ;
- via internet.
L'acceptation de ce mode de paiement s'effectue en relation avec le comptable assignataire. Dans le cas particulier des paiements par carte bancaire en ligne sur internet, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.

Article 4

Pour les produits visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 1er ci-dessus, les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes facturées dans un autre établissement de l'INSEE, si le règlement a été effectué sur leur compte.

Article 5

Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d'avances d'un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d'un commun accord entre le comptable assignataire et l'ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Le fonds de caisse sera au plus égal à 80 .

Article 6

Le montant maximum autorisé de l'encaisse des régies de recettes est fixé par l'arrêté visé à l'article 1er ci-dessus.
Les régisseurs sont tenus de verser à la caisse du comptable assignataire les espèces qu'ils détiennent, à l'exception du fonds de caisse, lorsque le montant de l'encaisse atteint cette limite, et, quel qu'en soit le montant, en fin de mois.

Article 7

Les régisseurs et les mandataires sont habilités à détenir et à manier des valeurs. A ce titre, ils sont astreints à tenir un compte d'emploi faisant état des entrées et sorties de valeurs.

Article 8

Les recettes prévues à l'article 1er ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 9

Le régisseur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque le service auprès duquel est instituée la régie de recettes dispose également d'une régie d'avances, le régisseur est habilité à exercer les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances.

Article 10

L'arrêté du 23 janvier 2001 relatif à la création et au fonctionnement des régies de recettes de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane est abrogé.

Article 11

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2006.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié