JORF n°0097 du 24 avril 2008

Article 4

Article 4

Les majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur prévues par l'article 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé peuvent être appliquées par le vice-président du Conseil général des mines, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, aux agents dont la valeur professionnelle est insuffisante.
Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.


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Version 1

Les majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur prévues par l'article 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé peuvent être appliquées par le vice-président du Conseil général des mines, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, aux agents dont la valeur professionnelle est insuffisante.

Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.