JORF n°96 du 24 avril 1994

Article 2

Article 2

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 500 000 € par décision d'attribution ;
2° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;
3° (Supprimé) ;
4° Les achats de journaux et périodiques au numéro ;
5° Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.


Historique des versions

Version 1

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:

1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 500 000 € par décision d'attribution ;

2° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;

3° (Supprimé) ;

4° Les achats de journaux et périodiques au numéro ;

5° Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.