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Arrêté du 14 avril 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;

Vu le décret no 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances de l'Etat;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Abrogé30 juillet 2020

Créé le 25 avril 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction centrale de la police judiciaire et du service de coopération technique internationale de police (direction générale de la police nationale) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.

Créé le 30 juillet 2020 · En vigueur depuis le 25 décembre 2023

Il est institué auprès de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur et des outre-mer une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 000 € par bénéficiaire.

Abrogé30 juillet 2020

Créé le 25 avril 1994

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1o Les frais d'enquête et de surveillance;
2o Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles relatives aux policiers auxiliaires;
3o Les remboursements forfaitaires des frais de police;
4o Les achats de journaux et périodiques au numéro;
5o Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.

Créé le 30 juillet 2020

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 500 000 € par décision d'attribution ;
2° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;
3° (Supprimé) ;
4° Les achats de journaux et périodiques au numéro ;
5° Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.

Abrogé30 juillet 2020

Créé le 25 avril 1994

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Créé le 30 juillet 2020

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 900 000 €.

Abrogé30 juillet 2020

Créé le 25 avril 1994

Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Créé le 30 juillet 2020

Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée pour transmission au comptable public assignataire.

Créé le 30 juillet 2020

Le régisseur d'avances est autorisé à recourir à un ou des mandataires pour l'assister dans les opérations de la régie.

Créé le 25 avril 1994

Le directeur général de la police nationale et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT

En vigueur depuis le lundi 25 décembre 2023

Arrêté du 14 avril 1994

Modifié parArrêté du 22 décembre 2023art. 1

En vigueur du jeudi 30 juillet 2020 au dimanche 24 décembre 2023

Arrêté du 14 avril 1994

Modifié parArrêté du 20 juillet 2020art. 1

En vigueur du lundi 25 avril 1994 au mercredi 29 juillet 2020

Arrêté du 14 avril 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
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