JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction centrale de la police judiciaire et du service de coopération technique internationale de police (direction générale de la police nationale) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 avril 1994

Abrogé le jeudi 30 juillet 2020

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction centrale de la police judiciaire et du service de coopération technique internationale de police (direction générale de la police nationale) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que celui des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances sont fixés à 5 000 F par opération.