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Le ministre du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics,
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POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DU DECRET 92681 DU 20-07-1992,LE MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES DE MATERIEL ET DE FONCTIONNEMENT PYABLES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN REGISSEUR D'AVANCES EST FIXE A 5000FRS PAR OPERATION.
APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 PORTANT RELGEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
Fait à Paris, le 20 juillet 1992.
MICHEL CHARASSE