Abrogé depuis le 2020-07-30
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
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Abrogé depuis le 2020-07-30
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
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En vigueur à partir du lundi 25 avril 1994
Abrogé le jeudi 30 juillet 2020
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.