JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 avril 1994

Abrogé le jeudi 30 juillet 2020

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.