Créé le 25 avril 1994
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 850 000 F. L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Créé le 25 avril 1994
Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2020
En vigueur du lundi 25 avril 1994 au mercredi 29 juillet 2020