Abrogé depuis le 2020-07-30
Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
1 version
Abrogé depuis le 2020-07-30
Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
1 version
En vigueur à partir du lundi 25 avril 1994
Abrogé le jeudi 30 juillet 2020
Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.