Créé le 25 avril 1994
Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Créé le 25 avril 1994
Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2020
En vigueur du lundi 25 avril 1994 au mercredi 29 juillet 2020