JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 avril 1994

Abrogé le jeudi 30 juillet 2020

Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.