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Arrêté du 13 septembre 2017

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,

Arrête :

Créé le 19 octobre 2017

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, appartenant aux échelles de rémunération suivantes :
1° Les professeurs agrégés ;
2° Les professeurs certifiés ;
3° Les adjoints d'enseignement ;
4° Les professeurs d'éducation physique et sportive ;
5° Les professeurs des écoles ;
6° Les professeurs de lycée professionnel.

Créé le 19 octobre 2017

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient, dans les conditions prévues par l'article R. 914-60 du code de l'éducation, de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière.

Créé le 19 octobre 2017 · En vigueur depuis le 24 août 2019

L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information.
Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe.
Dans le cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.

Créé le 19 octobre 2017 · En vigueur depuis le 14 avril 2018

Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des quatre modèles annexés au présent arrêté.
L'échelle de rémunération à laquelle appartient l'agent détermine le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.

Créé le 19 octobre 2017 · En vigueur depuis le 24 août 2019

Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.

Créé le 19 octobre 2017

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.

Créé le 19 octobre 2017

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 24 août 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.
Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.
Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.

Fait le 13 septembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

G. Gaubert

En vigueur depuis le jeudi 19 octobre 2017

Arrêté du 13 septembre 2017
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 6-1
Annexes