JORF n°0244 du 18 octobre 2017

Arrêté du 13 septembre 2017

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, appartenant aux échelles de rémunération suivantes :
1° Les professeurs agrégés ;
2° Les professeurs certifiés ;
3° Les adjoints d'enseignement ;
4° Les professeurs d'éducation physique et sportive ;
5° Les professeurs des écoles ;
6° Les professeurs de lycée professionnel.

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient, dans les conditions prévues par l'article R. 914-60 du code de l'éducation, de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière.

Article 3

L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information.

Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe.

Dans le cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.

Article 4

Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des quatre modèles annexés au présent arrêté.

L'échelle de rémunération à laquelle appartient l'agent détermine le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 5

Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.

Article 6

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.

Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.

Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.

Fait le 13 septembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

G. Gaubert