Arrêté du 13 septembre 2017

Article 5

Créé le 19 octobre 2017 · En vigueur depuis le 24 août 2019

Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 octobre 2017 au vendredi 23 août 2019