JORF n°0244 du 18 octobre 2017

Chapitre 2 : L'aide au fret pour les entreprises de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna

Article 6

Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna dès lors qu'elles exercent une activité de production, ou une activité de collecte, de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets.

Article 7

L'aide au fret finance une partie des dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 6, sur justification de leurs frais effectifs.
La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage avant enlèvement et, s'agissant des déchets, les coûts spécifiques de conditionnement, de contrôles de sûreté et de sécurité d'affrètement :

- des matières premières, ou produits importés par les entreprises définies à l'article 6 de l'Union européenne ou des pays tiers ou acheminés depuis les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er pour y entrer dans un cycle de production ;
- des matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l'Union européenne ou entre ces collectivités territoriales ;
- des déchets importés de l'Union européenne ou des pays tiers, ou acheminés depuis ces collectivités territoriales, aux fins de traitement ;
- des déchets expédiés vers l'Union européenne, ou entre ces collectivités territoriales, aux fins de traitement.

La base éligible de l'aide mentionnée au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un trajet le plus économique entre la collectivité territoriale mentionnée à l'article 6 et la France métropolitaine.

Article 8

L'aide au fret ne peut dépasser 50 % de la base éligible.
Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent compléter le financement de l'aide.
Aucune autre aide directe ne peut être attribuée au titre des dépenses objet de l'aide au fret.

Article 9

Le représentant de l'Etat arrête pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité de l'aide au fret en précisant les secteurs d'activité, la taille des entreprises, la fourchette des dépenses et la typologie des biens importés et exportés.
Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.