JORF n°0220 du 20 septembre 2017

Arrêté du 13 septembre 2017

Le ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-1-1, R. 212-3, R. 212-3-1 et R. 213-2-1,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit, en application des articles R. 212-3-1 et R. 213-2-1 du code de la route, les conditions de reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions suivantes :
1° Enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
2° Animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
4° Exploitant d'un établissement de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite ;
5° Exploitant d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Article 2

En application des articles R. 212-3-1 et R. 213-2-1 du code de la route, le titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou admis en équivalence par l'un de ces Etats membres doit, en vue d'en obtenir la reconnaissance, en faire la demande auprès du préfet du département de sa résidence ou, pour un non-résident en France, auprès du préfet du département où il envisage d'exercer. La demande de reconnaissance, datée et signée, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° La photocopie d'un justificatif d'identité ;
2° Une photographie d'identité datant de moins de six mois ;
3° Un justificatif de domicile de moins de six mois ;
4° La photocopie recto verso de son permis de conduire, pour les enseignants de la conduite et de la sécurité routière et pour les animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
5° La photocopie des attestations de compétences ou titres de formation obtenus pour l'exercice de l'activité considérée ;
6° Une déclaration concernant sa connaissance de la langue française pour l'exercice de la profession concernée ;
7° En outre, pour les personnes titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou la formation y conduisant, le demandeur apporte par tous moyens la preuve qu'il a exercé, dans un ou plusieurs Etats membres, la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
En complément des pièces mentionnées au 5°, le préfet peut inviter le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée pour l'exercice de la profession.
Si aucune information complémentaire n'est disponible ou nécessaire, le préfet arrête sa décision sur la base des éléments dont il dispose, notamment les documents mentionnés aux 1°, 4°, 5° et, le cas échéant, 7°.
Les pièces mentionnées aux 5° et 6° du présent article sont rédigées en français ou traduites par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander par lettre recommandée avec accusé de réception la présentation de copies certifiées conformes. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production de ces documents.

Article 3

Au vu du dossier, le préfet vérifie si l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur est titulaire présente les garanties suffisantes au niveau des connaissances et compétences requises pour exercer la profession demandée.
Si ces conditions sont remplies, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 1.

Article 4

Toutefois, la reconnaissance d'équivalence peut être soumise à des conditions de vérification préalable de l'aptitude du demandeur dans les cas suivants :
1° Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.
En présence de l'une de ces deux situations, le préfet peut décider de soumettre le demandeur à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude selon le choix de ce dernier. Ce stage ou cette épreuve varient selon les professions réglementées concernées.
La décision prise par le préfet est dûment justifiée.

Article 5

La durée du stage d'adaptation ne peut dépasser un an. Ce stage est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel de la profession réglementée concernée désigné par le préfet du département et fait l'objet d'une validation par ce professionnel.
Un maître de stage est désigné par l'organisme accueillant le demandeur.

Article 6

Pour l'exploitant d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière :

- le stage d'adaptation consiste à suivre un stage, d'une durée minimale de deux mois, dans une école de conduite désignée par le préfet du département et donne lieu à la délivrance, par le responsable de l'organisme accueillant, d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation ;
- l'épreuve d'aptitude consiste à se présenter à l'entretien final devant le jury du certificat de qualification professionnelle « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » désigné par le préfet du département et donne lieu à la délivrance, par le jury, d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation.

Article 7

Pour l'exploitant d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière :

- le stage d'adaptation consiste à suivre un stage, d'une durée minimale de deux mois, dans un centre de sensibilisation à la sécurité routière désigné par le préfet du département et donne lieu à la délivrance, par le responsable de l'organisme accueillant, d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation ;
- l'épreuve d'aptitude consiste à se présenter à un entretien professionnel devant un formateur qualifié désigné par le préfet du département pour dispenser la formation à la gestion technique et administrative des stages de sensibilisation à la sécurité routière et donne lieu à la délivrance, par le formateur, d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation.

Article 8

Pour l'animateur d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière :

- le stage d'adaptation consiste à observer les pratiques d'animateurs lors de trois stages de sensibilisation à la sécurité routière, puis à coanimer certaines séquences au sein de deux stages et donne lieu à la délivrance, par le ou les responsables du ou des organismes accueillants désignés par le préfet du département, d'une attestation d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation.
- l'épreuve d'aptitude consiste à se présenter à un entretien professionnel devant un binôme d'animateurs désignés par le préfet du département et donne lieu à la délivrance, par les animateurs, d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation.

Article 9

Pour un enseignant à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière :

- le stage d'adaptation consiste à suivre un stage, d'une durée minimale de deux mois, dans une école de conduite désignée par le préfet du département et donne lieu à la délivrance, par le responsable de l'organisme accueillant, d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation.
- l'épreuve d'aptitude consiste à se présenter à un entretien final devant le jury du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière désigné par le préfet du département et donne lieu à la délivrance, par les animateurs, d'une attestation d'une attestation notifiant le résultat de l'évaluation.

Article 10

Le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude sont organisés, sous la responsabilité du préfet, par des professionnels de la profession concernée et visent à vérifier le niveau de compétences acquises par le demandeur pour l'exercice de la profession concernée.
Le résultat positif de l'évaluation du stage ou de l'épreuve donne lieu à la délivrance, par le préfet, d'une attestation de reconnaissance figurant à l'annexe 1.
En cas de résultat négatif à l'évaluation du stage ou de l'épreuve, la qualification professionnelle du demandeur n'est pas reconnue.

Article 11

Le préfet veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la date du choix du demandeur.

Article 12

Le préfet communique au ministre chargé de la sécurité routière les décisions prises en matière de reconnaissance des attestations ou titres étrangers.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 février 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 14

Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe