Article 23
Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
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Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
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Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au club de jeux aux personnes concernées par ces mesures.
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La direction du service des jeux est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.
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Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le club de jeux de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.
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Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.
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Le directeur responsable du club de jeux transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :
1° Un exemplaire de la situation mensuelle relative à l'exploitation des jeux (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;
2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux, préalablement à leur prise de fonction ;
3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;
4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;
5° Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cessent.
Le directeur responsable doit conserver au sein de l'établissement une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
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