JORF n°226 du 28 septembre 2004

TITRE IV : ÉVALUATION DES ÉLÈVES DU CYCLE INGÉNIEUR ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

Article 10

Un jury des études du cycle ingénieur est constitué dans les écoles nationales supérieures des mines d'Alès, de Douai et de Nantes. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité du cycle ingénieur.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme d'ingénieur, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école, sur proposition du jury.

Article 11

Les jurys des études du cycle ingénieur des écoles nationales supérieures des mines d'Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux peuvent comprendre, dans la limite de 20 % de leurs membres, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement siégeant au comité de l'enseignement.

Article 12

Conformément aux décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, le diplôme d'ingénieur de chaque école est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 13

Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves du cycle ingénieur.
Dans le cadre des dispositions définies par le règlement de scolarité du cycle, le directeur, après avis du comité des études, décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit de son redoublement ou de tout autre aménagement de la poursuite de ses études.
Le directeur de l'école, après avis du comité des études, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires, la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de titularisation, la non-délivrance du diplôme ou l'exclusion de l'école.

Article 14

Les arrêtés du 17 juin 1975 et du 11 mai 1979 portant organisation respectivement des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès et l'arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie sont abrogés.

Article 15

Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.