Arrêté du 13 septembre 2004

Article 10

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 29 septembre 2004 · En vigueur du 2 août 2012 au 5 juillet 2017

Un jury des études du cycle ingénieur est constitué dans les écoles nationales supérieures des mines d'Alès, de Douai et de Nantes. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité du cycle ingénieur.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme d'ingénieur, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école, sur proposition du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 19 juin 2017art. 1

En vigueur du jeudi 2 août 2012 au mercredi 5 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 juillet 2012art. 8

Un jury des études du cycle ingénieurest constitué dans les écoles nationales supérieures des mines d'Alès, de Douai et de Nantes. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité du cycle ingénieur.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèveset se prononce :

1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplômed'ingénieur ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrancedu diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme d'ingénieur, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école, sur proposition du jury.

En vigueur du mercredi 29 septembre 2004 au mercredi 1 août 2012

Le présent titre IV n'est pas applicable à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, dont les dispositions relèvent du décret statutaire visé supra.