JORF n°0067 du 20 mars 2014

Arrêté du 13 mars 2014

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-16 ;

Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014,

Arrête :

Article 1

L'article 3 du règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Au f du 1°, les mots : « , ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe » sont supprimés et les mots : « actionnaires et tous » sont insérés devant le mot : « détenteurs » ;
2° Le h du 1° est supprimé ;
3° Le i du 1° devient le h ;
4° Le f du 4° est ainsi rédigé :
« f) Les dépôts libellés en devises autres que celles de l'Union européenne et que le franc CFP, la couronne islandaise et la couronne norvégienne. »

Article 2

Après l'article 5 du même règlement, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Pour le calcul du plafond mentionné au 5-I de l'article 5, il y a lieu :
― de déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie, et qui n'auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts ;
― d'imputer les agios débiteurs afférant à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts, et qui seraient dus par le déposant ; et
― de créditer les intérêts, dividendes et autres revenus contractuellement dus au déposant à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables. »

Article 3

L'article 8 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - 8-I. ― L'établissement de crédit concerné transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations et tous les documents utiles dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat mentionné à l'article 7. La transmission est signée par un dirigeant responsable de l'établissement, ou, le cas échéant, par l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le contenu et les modalités de la transmission sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
8-II. ― A partir de ces informations et documents, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution vérifie les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et engage l'indemnisation des créances admises par lui au titre de la garantie dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de sa saisine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les circonstances l'exigent, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser dix jours ouvrables.
8-III. ― Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sa décision aux déposants de l'établissement de crédit concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la réception.
Cette décision mentionne :
― la nature et le montant de leurs créances admises par lui au titre de la garantie ;
― le montant de l'indemnité qui leur est versée ;
― le montant excédant le plafond de la garantie ;
― la nature et le montant de leurs créances exclues du champ de la garantie ;
― les modalités et la procédure de déclaration de leurs créances auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce.
Elle inclut le règlement ou mentionne les modalités du versement de l'indemnité.
8-IV. ― Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution devant la juridiction administrative est précédée d'un recours gracieux présenté devant lui dans un délai de deux mois. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui commence à courir à compter de la nouvelle décision du fonds.
8-V. ― Le délai mentionné au 8-II du présent article ne peut être invoqué par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant. »

Article 4

Après l'article 8 du même règlement, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - En vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format des informations à lui transmettre par les établissements adhérents ainsi que les modalités de leur transmission. Il rédige et diffuse les procédures correspondantes, et procède à des tests de façon régulière.
Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants des établissements au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'un des agents permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement leur permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du fonds. »

Article 5

A l'article 9 du même règlement, le quatrième alinéa du 9-I et le quatrième alinéa du 9-II sont supprimés.

Article 6

A l'article 11 du même règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents mentionnés au 8-I de l'article 8 et dès confirmation de leur prise en charge pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie, l'établissement de crédit concerné adresse à tous ses déposants les relevés de leurs comptes arrêtés sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que les informations communiquées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution. »

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2014.

Pierre Moscovici