Article 6
A l'article 11 du même règlement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents mentionnés au 8-I de l'article 8 et dès confirmation de leur prise en charge pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie, l'établissement de crédit concerné adresse à tous ses déposants les relevés de leurs comptes arrêtés sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que les informations communiquées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution. »
1 version