JORF n°0067 du 20 mars 2014

Article 2

Article 2

Après l'article 5 du même règlement, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Pour le calcul du plafond mentionné au 5-I de l'article 5, il y a lieu :
― de déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie, et qui n'auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts ;
― d'imputer les agios débiteurs afférant à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts, et qui seraient dus par le déposant ; et
― de créditer les intérêts, dividendes et autres revenus contractuellement dus au déposant à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 5 du même règlement, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Pour le calcul du plafond mentionné au 5-I de l'article 5, il y a lieu :

― de déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie, et qui n'auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts ;

― d'imputer les agios débiteurs afférant à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts, et qui seraient dus par le déposant ; et

― de créditer les intérêts, dividendes et autres revenus contractuellement dus au déposant à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables. »