Article 3
L'article 8 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - 8-I. ― L'établissement de crédit concerné transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations et tous les documents utiles dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat mentionné à l'article 7. La transmission est signée par un dirigeant responsable de l'établissement, ou, le cas échéant, par l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le contenu et les modalités de la transmission sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
8-II. ― A partir de ces informations et documents, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution vérifie les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et engage l'indemnisation des créances admises par lui au titre de la garantie dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de sa saisine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les circonstances l'exigent, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser dix jours ouvrables.
8-III. ― Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sa décision aux déposants de l'établissement de crédit concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la réception.
Cette décision mentionne :
― la nature et le montant de leurs créances admises par lui au titre de la garantie ;
― le montant de l'indemnité qui leur est versée ;
― le montant excédant le plafond de la garantie ;
― la nature et le montant de leurs créances exclues du champ de la garantie ;
― les modalités et la procédure de déclaration de leurs créances auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce.
Elle inclut le règlement ou mentionne les modalités du versement de l'indemnité.
8-IV. ― Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution devant la juridiction administrative est précédée d'un recours gracieux présenté devant lui dans un délai de deux mois. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui commence à courir à compter de la nouvelle décision du fonds.
8-V. ― Le délai mentionné au 8-II du présent article ne peut être invoqué par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant. »
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