JORF n°0067 du 20 mars 2014

Article 4

Article 4

Après l'article 8 du même règlement, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - En vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format des informations à lui transmettre par les établissements adhérents ainsi que les modalités de leur transmission. Il rédige et diffuse les procédures correspondantes, et procède à des tests de façon régulière.
Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants des établissements au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'un des agents permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement leur permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du fonds. »


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Version 1

Après l'article 8 du même règlement, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - En vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format des informations à lui transmettre par les établissements adhérents ainsi que les modalités de leur transmission. Il rédige et diffuse les procédures correspondantes, et procède à des tests de façon régulière.

Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants des établissements au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'un des agents permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement leur permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du fonds. »