JORF n°0067 du 20 mars 2014

Chapitre II : Production des créances auprès du fonds de limitation

Article 9

Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article 6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte copie de cette ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Cette communication rappelle en outre que :
― passé ce délai, les créanciers perdent leur droit à indemnisation au titre de la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
― dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ;
― si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à indemnisation au titre de cette convention.

Article 10

Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
Ces mesures de publicité indiquent les mêmes informations que la communication prévue à l'article 9 ainsi que :
1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation ;
3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds de limitation ;
4° Le montant du fonds de limitation ;
5° Les modalités de constitution du fonds de limitation.