Arrêté du 13 mars 2012

Article 20

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 mars 2012 · En vigueur du 22 février 2015 au 31 décembre 2022

I. - Le nombre des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixé ainsi qu'il suit :
Membres titulaires : 7 ;
Membres suppléants : 7.
II. - Le nombre des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés aux articles 10, 12, 14 et 17 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS

Inférieur ou égal à 100

4 4
De 101 à 200 6 6
De 201 à 300 7 7
De 301 à 400 8 8

Plus de 400

9 9

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 7 juin 2022art. 13

En vigueur du dimanche 22 février 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parARRÊTÉ du 9 février 2015art. 2

I. - Le nombre des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixé ainsi qu'il suit : Membres titulaires : 7 ; Membres suppléants : 7. II. - Le nombre des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés aux articles 10, 12, 14 et 17 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES entrant dans le champ

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Inférieur ou égalà 100 4 4De 101 à 200 6

6

De 201 à 300 7

7

De 301 à 400 8

8

Plus de 400 9

9

En vigueur du dimanche 18 mars 2012 au samedi 21 février 2015

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixé ainsi qu'il suit :
Membres titulaires : 7 ;
Membres suppléants : 7.
II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés aux articles 10, 12, 14 et 17 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Jusqu'à 100 agents

5 5

De 101 à 200 agents

6 6

De 201 à 300 agents

7 7

De 301 à 400 agents

8 8

Plus de 400 agents

9 9