JORF n°0066 du 17 mars 2012

Article 20

Article 20

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixé ainsi qu'il suit :
Membres titulaires : 7 ;
Membres suppléants : 7.
II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés aux articles 10, 12, 14 et 17 est fixé ainsi qu'il suit :

|EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité|MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------| | Jusqu'à 100 agents | 5 | 5 | | De 101 à 200 agents | 6 | 6 | | De 201 à 300 agents | 7 | 7 | | De 301 à 400 agents | 8 | 8 | | Plus de 400 agents | 9 | 9 |


Historique des versions

Version 1

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixé ainsi qu'il suit :

Membres titulaires : 7 ;

Membres suppléants : 7.

II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés aux articles 10, 12, 14 et 17 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES

entrant dans le champ de compétence du comité

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Jusqu'à 100 agents

5

5

De 101 à 200 agents

6

6

De 201 à 300 agents

7

7

De 301 à 400 agents

8

8

Plus de 400 agents

9

9