JORF n°0066 du 17 mars 2012

Chapitre VII : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux de l'enseignement agricole et les commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Article 14

Il est créé auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et auprès du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, conformément à l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régional de l'enseignement agricole. Ce comité est compétent pour connaître, dans le cadre du titre IV du même décret, de toutes les questions concernant les personnels d'un ou plusieurs établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans une même région.

Article 15

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régionaux de l'enseignement agricole créés en application de l'article 14 apportent leur concours, pour les questions concernant les services visés par ce même article, aux comités techniques régionaux de l'enseignement agricole institués par l'article 2 du décret du 30 août 2011 susvisé.

Article 16

Conformément au décret du 27 mars 1993 susvisé, chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dispose d'une commission d'hygiène et de sécurité.
Le président désigne parmi les représentants de l'administration le fonctionnaire chargé du secrétariat permanent de la commission.