Arrêté du 13 mars 1991

Article 13

Créé le 30 mars 1991

Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991