Arrêté du 13 mars 1991

Article 12

Créé le 30 mars 1991

En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons doivent :
a) Avoir été conçus suite à une insémination artificielle avec le sperme d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;
b) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires énumérées à l'article 7 du présent arrêté ;
c) Avoir été collectés, traités et stockés conformément à l'annexe I du présent arrêté par une équipe de transfert embryonnaire agréée telle que défini par l'article 3 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 3, art. 5, art. 7, annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991