Arrêté du 13 mars 1991

Article 14

Créé le 30 mars 1991

Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que :
1. Les donneuses proviennent d'une exploitation :
  • dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ;
  • qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.
E.E. n° 64-432 modifiée ;
2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-13 art. 7, annexe II Directive CEE 64-432 1964-06-26

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1991