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Arrêté du 13 mars 1986

Abrogé21 mars 2011

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre III et ses articles L. 301-1 et L. 371-2 ;

Vu le décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 27 novembre 2001 au 20 mars 2011

Les plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont fixés en fonction de :
- la catégorie de ménage ;
Ces plafonds sont ceux applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, minorés de 10 p. 100.
L'enfant de parents séparés est considéré comme vivant au foyer de l'un et de l'autre parent.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 1 juillet 1998 au 20 mars 2011

Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent arrêté.
Le couple marié, dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
Les catégories de ménage visées à l'article 1er sont les suivantes :
CATEGORIE de ménage : 1
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Une personne seule.
CATEGORIE de ménage : 2
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Deux personne ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages.
CATEGORIE de ménage : 3
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Trois personnes.
Ou une personne seule avec une personne à charge,
Ou un jeune ménage sans personne à charge.
CATEGORIE de ménage : 4
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Quatre personnes
Ou une personne seule avec deux personnes à charge.
CATEGORIE de ménage : 5
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Cinq personnes
Ou une personne seule avec trois personnes à charge.
CATEGORIE de ménage : 6
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MENAGE : Six personnes
Ou une personne seule avec quatre personnes à charge.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 27 novembre 2001 au 20 mars 2011

Sont réputées personnes à charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
Abrogé1 juillet 1998

Créé le 15 mars 1986

Sont à classer dans la catégorie de ménage ayant un conjoint actif les couples mariés dont les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus imposables, chacun de ces deux revenus ayant été au moins égal au cours de l'année retenue pour l'appréciation des ressources à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 27 novembre 2001 au 20 mars 2011

Pour apprécier la situation de chaque ménage demandeur au regard du plafond de ressources défini à l'article 1er ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature de l'engagement de location.
Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.
Toutefois les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 1 juillet 1998 au 20 mars 2011

Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'article 5, à l'organisme bailleur avant la signature de l'engagement de location.
Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 3 mars 2001 au 20 mars 2011

Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions prévues à l'article R. 372-9, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat dans le département peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 372-11 du code susvisé en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites fixées ci-dessus et à l'article précité.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 3 mars 2001 au 20 mars 2011

Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.

Le ministre de l'urbanisme,

du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

P. BARNAUD

Le ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. NAOURI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur

et de la décentralisation,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. JAU.

Le secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. SAINT-GEOURS

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2011

Abrogé parArrêté du 14 mars 2011art. 17 (V)

En vigueur du samedi 3 mars 2001 au dimanche 20 mars 2011

Arrêté du 13 mars 1986

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au vendredi 2 mars 2001

Arrêté du 13 mars 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes