Abrogé21 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 17 (V)
Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 27 novembre 2001 au 20 mars 2011
Sont réputées personnes à charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.