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Arrêté du 13 mars 1986

Article 8

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 3 mars 2001 au 20 mars 2011

Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2011

Abrogé parArrêté du 14 mars 2011art. 17 (V)

En vigueur du samedi 3 mars 2001 au dimanche 20 mars 2011

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au vendredi 2 mars 2001