Abrogé21 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 17 (V)
Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 3 mars 2001 au 20 mars 2011
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.