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Arrêté du 13 mars 1986

TITRE IV : VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé2 mai 1997
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 8 juin 1993 au 1 mai 1997

En secteur groupé, le montant de la subvention prévue à l'article 5 ci-dessus est versé au maître d'ouvrage pour le compte de l'accédant, dans les conditions suivantes :
  • 20 p. 100 à l'ouverture du chantier de construction;
  • au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 p. 100 ;
  • le solde à l'achèvement des travaux et sur production de l'acte authentique de vente.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

En secteur diffus, le montant de la subvention prévu à l'article 6 ci-dessus est versé dans les conditions suivantes :
  • 20 p. 100 à l'ouverture du chantier de construction ;
  • au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 p. 100 ;
  • le solde après la déclaration d'achèvement des travaux.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

L'attribution de la subvention prévue à l'article 5 du présent arrêté est subordonnée, en secteur groupé, à la production par le vendeur d'un projet de contrat de vente comportant l'engagement pour l'accédant, pendant un délai de quinze ans, de respecter les conditions suivantes :
1° Obligation d'occupation du logement à titre de résidence principale par l'acquéreur et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;
2° Interdiction de transformer le logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;
3° Dans le cas où le logement serait vendu inachevé par le vendeur, engagement de l'accédant de faire procéder dans un délai de cinq ans à l'exécution des travaux de finition ;
4° Agrément, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, du nouvel occupant si le logement est vendu.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

L'accédant à la propriété du logement qui assure lui-même la maîtrise d'ouvrage de la construction doit souscrire l'engagement de respecter pendant quinze ans les conditions suivantes :
1° Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;
2° Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;
3° Agrément par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus du nouvel occupant si le logement est vendu.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Dans l'hypothèse où l'accédant à la propriété d'un logement évolutif social enfreindrait l'un des engagements pris en application des articles 19 et 20 ci-dessus, la subvention qu'il aurait perçu :
devrait être remboursée dans les conditions suivantes :
  • avant la sixième année : 100 p. 100 ;
  • entre la cinquième et la onzième année : 75 p. 100 ;
  • entre la dixième et la seizième année : 50 p.
100.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir les subventions de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux logements qui bénéficient d'une demande de subvention postérieurement à sa publication.
Toutefois les dossiers qui, à la date de publication du présent arrêté, ont fait l'objet d'un permis de construire et d'une demande de subvention pour la construction de logements à vocation très sociale en accession à la propriété peuvent, à titre dérogatoire et jusqu'au 1er juillet 1986, être financés dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.
Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de leur application aux opérations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, les articles 1er à 19 de l'arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer sont abrogés.

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997

TITRE IV : VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET DISPOSITIONS DIVERSES
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