Abrogé2 mai 1997
Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 8 juin 1993 au 1 mai 1997
En secteur groupé, le montant de la subvention prévue à l'article 5 ci-dessus est versé au maître d'ouvrage pour le compte de l'accédant, dans les conditions suivantes :
- 20 p. 100 à l'ouverture du chantier de construction;
- au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 p. 100 ;
- le solde à l'achèvement des travaux et sur production de l'acte authentique de vente.
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