Arrêté du 13 mars 1986

Article 21

Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

Dans l'hypothèse où l'accédant à la propriété d'un logement évolutif social enfreindrait l'un des engagements pris en application des articles 19 et 20 ci-dessus, la subvention qu'il aurait perçu :
devrait être remboursée dans les conditions suivantes :
  • avant la sixième année : 100 p. 100 ;
  • entre la cinquième et la onzième année : 75 p. 100 ;
  • entre la dixième et la seizième année : 50 p.
100.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-15 art. 19, 20

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997