Arrêté du 13 mars 1986

Article 20

Abrogé2 mai 1997

Créé le 15 mars 1986

L'accédant à la propriété du logement qui assure lui-même la maîtrise d'ouvrage de la construction doit souscrire l'engagement de respecter pendant quinze ans les conditions suivantes :
1° Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime ;
2° Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière ;
3° Agrément par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus du nouvel occupant si le logement est vendu.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 mai 1997

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 1 mai 1997